LEXMAG Numéro 01 VF 28.03.24 PAGES HD - Flipbook - Page 20
RÉDAC
Dossier spécial / Femmes avocates : égalité et sororité
femmes avocates au plus haut niveau dans certains cabinets et une constellation de discriminations fondées sur le genre.
Or désormais, la non-discrimination fait partie des principes essentiels de la
profession depuis 2021 dans le Règlement intérieur national du barreau (RIN,
article 1.3) donc sa violation, que la discrimination soit directe, indirecte ou
combinée, peut désormais faire l’objet de sanctions disciplinaires et civiles
au-delà de leur caractère répréhensible au pénal.
B. Les risques de discriminations indirectes ou systémiques fondées sur
le genre : environnements hostiles ou relégation des avocates à des
espaces professionnels moins lucratifs ou dénués de pouvoirs ?
Même si les études en France et à l’étranger sur les professions juridiques et
libérales font état de phénomènes discriminatoires collectifs et perpétuels,
d’environnements hostiles qui dépassent la di昀昀érence de traitement individuelle fondée sur le sexe, il est opportun de reconnaître que ni les
décisions de justice ni les sanctions disciplinaires ne font état de qualification de discrimination indirecte à l’encontre d’avocates, notion
pourtant qui peut s’appliquer à la profession d’avocat (Directive (CE)
n° 2006/54, du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006,
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi
et de travail (refonte)). Cet angle mort de la discrimination dans la profession d’avocat peut être dû au fait de l’absence de réalisation de ces
phénomènes par les victimes et les auteurs eux-mêmes ou du cloisonnement des possibles violations individuelles du droit propre à chaque
cabinet sans possibilité de cadrage plus large de la profession par une
preuve statistique des e昀昀ets discriminatoires fondés sur le genre.
Cet angle mort de
la discrimination
dans la profession
d’avocat peut
être dû au fait
de l’absence de
réalisation de ces
phénomènes par
les victimes et
les auteurs
eux-mêmes
En e昀昀et, si l’on reprend la définition de la discrimination indirecte
d’une large portée, elle peut se manifester à la fois à travers « une
disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais
susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier
alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres
personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit
objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce
but ne soient nécessaires et appropriés ».
La discrimination indirecte fondée sur le sexe ou le genre viserait donc l’e昀昀et
discriminatoire que pourrait produire une règle de fonctionnement, d’organisation, des méthodes d’évaluation des performances des avocats, des règles de
20